Histoire et généalogie dans le Haut-Doubs
Nouveau procès
2B2446
4 febvrier 1585
En trois cause les deux premieres joinctes entre Sebasiain Febvre, d’Orchamps en Vennes, Jantot Febvre, Claude Febvre, Thiebault Vernier, Claude Lambert dit Godey, Didier Bidault, Perrenot Fussy, Didier Fussy, Guillaume Choulier, Guillaume Tirot, Nicolas Buchard, tous dudit Orchamps, François Tatut, Pierre Tatut, Jantot Tatu, Claude Tatu fils de fut Pierre Tatut masson, Jehan Tatut dit Varenet, Nicolas Tatut, François Lambert, Ligier Tatut, mre Claude Tatut filz de fut Jacques Tatut et Pierre filz de fut George Lambert, tous de Guyans, Nicolas Parachier, du Luyasn, Claude Vuillemin maire, George Vuillemin, Claude Roy, Guillaume Maignin, Claude Bougeoon, Jantot Vuillemin, Claude Magnin dit Valot, Claude Faillier et Estienne Faillier, Grosjehyan Maignin, Charles Boillot, grangier dudit Claude Roy, Anthoine Magnin et Jehan Magnin dit Cachet, tous du Luysans, Guillaume Humbert Fussy, de Grandfontaine, Jehantot Humbert Fussy, François Humbert Fussy, Philippe Febvre, Girard Humbert Fussy, Philippe Febvre, Claudy Humbert Fussy, Guillaume Contesse le jeuen, Anthoine Girardot, Pierre Morin, Pierre Perrenin dit Baron, Anthoine Perrenijn maire et Jacques Perrenin dit Baron, tous de Grandfontaine et François Vattey, de Fuans, appellans esdites deux premieres causes d’une part ;
Et dame Claude de Rye contesse de Varax et de la Roche, dame de Villersexel, Saincte Ypolite, Chasteleneufz en Vennes appellee de l’executio de mandement de nouvelleté faicte le vingt sixieme jour du mois de may mil cinq cens octante et ung commis en ladite court comme aussi du restablissement ordonné faire le vingt deuxieme de juing dudit an par lesdits commis, et la tierce cause entre ladite dame contesse comme impetrante en matiere de precise d’une part et Claudot Guillammot, Thienot, Claude et Jehan Febvre freres enffans et heritiers de fut Sebastiain Febvre, Claude Mathez dit Pequinot, Claude Fussy enffans de fut Perrenot Fussy, Claudot filz heritier de feu Jehanto Tatu, et tous les aultres susappellans deffendeurs en ladite tierce cause d’aultre part.
La court declaire les appellans non recepvables à l’appellation de l’execution dudit mandement de nouvelleté.
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